9. La Régie assume, selon les conditions et modalités prévues au présent règlement, le coût de réparation d’une aide auditive mentionnée au Tarif des aides auditives et des services afférents assurés (chapitre A-29, r. 8), qui n’est pas mentionnée à ce tarif mais qui est visée à l’article 17, ou qui est de même catégorie et de même type qu’une aide mentionnée à ce tarif mais qui appartient déjà à la personne ayant une déficience auditive au moment où elle aurait droit pour la première fois à une aide auditive en vertu du présent règlement.
D. 869-93, a. 9; D. 535-97, a. 7; D. 1403-2001, a. 4; D. 382-2006, a. 8.